J.O. Numéro 246 du 22 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15795
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Décret no 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de cultures marines
NOR : AGRS9900936D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, notamment son article 29 ;
Vu le code rural, notamment son livre III (nouveau) et son livre VII (ancien) ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 29 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 3 mars 1999 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 29 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les jeunes chefs d'exploitation de cultures marines peuvent bénéficier des aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les conditions fixées par les articles R.* 343-3 à R.*343-18 du code rural sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
Art. 2. - Les conditions d'octroi aux jeunes chefs d'exploitation de cultures marines des aides prévues à l'article R.* 343-3 du code rural sont les suivantes :
I. - Le candidat doit :
1o Remplir les conditions prévues aux 1o et 3o de l'article R.* 343-4 ;
2o S'installer sur un fonds dont l'importance ou la nature permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural ancien ou au régime spécial de sécurité sociale des marins ;
3o Justifier, à la date de son installation et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel, assurant une qualification adaptée à l'exercice de la profession de chef d'exploitation de cultures marines.
Par dérogation aux dispositions du 3o ci-dessus, les candidats nés avant le 1er janvier 1980 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :
a) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ou au brevet professionnel agricole et maritime ;
b) Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur, sous réserve d'apporter la preuve d'une expérience en cultures marines de trois ans complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet du lieu du stage, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des formations maritimes et du ministre chargé des cultures marines ;
c) Soit, jusqu'au 31 décembre 2000, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle en cultures marines, pêche maritime ou en exploitation agricole de cinq ans complétée par un stage de formation en cultures marines agréé dans les mêmes conditions qu'au b ci-dessus.
II. - Le candidat doit en outre :
1o Présenter un projet de première installation répondant aux prescriptions du schéma des structures prévu à l'article 4-1 du décret du 22 mars 1983 susvisé ;
2o Remplir les conditions prévues aux 2o et 3o de l'article R.* 343-5 du code rural ;
3o Participer, avant l'octroi des aides, à un stage d'une durée minimale de quarante heures destiné à préparer son installation, organisé par un établissement agréé par le préfet du département où est installé cet établissement, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines ;
4o S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de trois ans au maximum dans le cas où le cycle d'élevage nécessite un tel délai, et pour une période d'au moins dix ans, la profession d'exploitant de cultures marines à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds remplissant les conditions fixées au 2o du I ci-dessus ;
5o Prendre les engagements prévus aux 6o, 7o et 8o de l'article R.* 343-5 du code rural.
Est considéré comme exploitant de cultures marines à titre principal, pour l'application du présent décret, le chef d'exploitation qui consacre aux cultures marines plus de 50 % de son temps de travail et en retire au moins 50 % de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime spécial de sécurité sociale des marins, et dont les revenus non tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé des cultures marines.
Art. 3. - Les dispositions du 1o de l'article R.* 343-8 du code rural sont également applicables aux candidats qui bénéficient du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Art. 4. - Seuls les jeunes exploitants de cultures marines qui s'établissent, à titre principal, dans le cadre d'une personne morale de droit privé répondant aux caractéristiques fixées par l'article 5-4 du décret du 22 mars 1983 susvisé peuvent bénéficier des dispositions des articles R.* 343-10 et R.* 343-14 du code rural.
Art. 5. - L'article 25 du décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter